Le rabbin m'interdit ce que le rabbin m'a permis!

anniecyb
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sam 18/07/2009 - 23:00

le rabbin de ma communauté n'est pas d'accord sur une pratique chabbatique que j'ai appris de mon ancien rabbin (en l'occurence que je peux poser pendant chabbat un plat déjà cuit sur une casserole d'eau surmontée d'un couvercle posée sur la plata avant chabbat).
Dois-je continuer à suivre les preceptes de mon ancien rabbin, ou les abandonner ?

Rav Reouven Ouziel
lun 03/08/2009 - 06:58

Tout d'abord, il conviendrait d'éclaircir avec votre nouveau rabbin la raison de son interdit, car à priori il semblerait qu'il n'y ait pas de problème à faire réchauffer un plat déjà cuit sur une casserole posée sur la plata, à moins qu'il ne s'agisse d'un aliment liquide [comme une soupe] et que la chaleur soit telle que cet aliment, bien qu'étant posé sur une casserole, arrive à "yad soledet bo" [environ 45-50 degrés]. Auquel cas, il aurait raison de l'interdire [voir Shoulkhan Aroukh chap.253 par.5, birour halakha "veyzaher"; Shoulkhan Aroukh chap.318 par.7-8 et commentaires]. mais voyez aussi la reponse 48127.
La question importante est de définir les cas dans lesquels il est obligatoire de respecter les décisions halakhiques du rav de la communauté. Le Ram"a [Shoulkhan Aroukh 'Hochen Michpat chap.25 par.2] écrit que puisqu'on a la coutume de suivre en tout le rav de l'endroit, s'il permet même contre l'avis d'autres décisionnaires qui interdisent, on peut le suivre. "Et si un autre sage vient interdire, considères le comme interdit". C.à.d. que du moment où le sage qui permettait est parti ou décédé, et le nouveau rav interdit sur la base de son étude approfondie de la question, on doit suivre le psak de ce nouveau rav [voir sa source dans le res. du Rashb"a (rishone qui vivait vers 1260-1310) vol.1 res.253. Voir encore les sources citées dans Yabia Omer vol.3 Even Ha'ezer res.19]. Mais il est interdit à un autre rav venant habiter dans la communauté où le rav qui permet officie, de s'opposer et d'interdire ce qu'il permet! [Shoulkhan Aroukh Yore De'a chap.225 par.22; voir aussi Radba"z vol.2 res.925].