La musique pendant le omer

Anonyme (non vérifié)
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mar 08/04/2003 - 23:00

A-t-on le droit d'écouter des musiques (cacher bien sur ;-))tristes pendant le Omer?

Rav Elie Kahn z''l
dim 13/04/2003 - 23:00

Apres avoir redige une precedente reponse sur la question de la musique pendant l'Omer (que vous trouvere grace au moteur de recherche), et avoir fait part de mes reflexions a ce sujet, regrettant qu'aucune autorite rabbinique n'ait fait la distinction, qui me semblait evidente entre la musique dont il est question dans le Talmud et chez les rabbins medievaux d'une part, et la musique de nos jours d'autre part, je suis tombe par hasard sur l'article d'une des dayanim les plus reputes d'Israel, qui allait dans mon sens.
Le Rav Chlomo Dichowsky (1) traite de l'interdiction d'ecouter de la musique durant les trois semaines qui precedent le 9 Av. Notons que le statut halakhique de ces trois semaines est plus severe que celui de la periode de l'Omer, qui n'est pas mentionnee dans le Talmud. Il ecrit qu'il n'y a lieu d'interdire que la musique qui entraine a la danse. C'est pourquoi il est autorise d'ecouter de la musique classique. Il cite le Rav Moche Feinstein qui autorisait d'ecouter de la musique en conduisant, en etudiant ou en travaillant. En d'autres termes, la musique de fond est autorisee. Il autorise aussi les personnes pour qui ecouter de la musique est veritablement un besoin, de meme qu'il autorise a ecouter de la musique triste.
Les arguments du Rav Dichowsky ne sont pas rigoureusement identiques a ceux que j'avais evoques, mais les conclusions sont semblables.
Ainsi que je l'avais ecrit dans ma precedente reponse, je ne me sens pas investi de l'autorite halakhique suffisante pour autoriser une chose qu'aucun decisionnaire n'a autorisee avant moi. Cependant, apres avoir trouve un decisionnaire de premier plan qui partage mon opinion, meme si son opinion est minoritaire, je peux me permettre de l'adopter, particulierement quand il s'agit, comme les lois de l'Omer, de lois qui n'ont que peu de racines halakhiques.

References: 1: Thumin, 21, p.67.