Ça marche comme ça?

compteump
Profile picture for user compteump
jeu 04/08/2016 - 23:00

Bonjour,

Voici la référence en ligne que vous pourrez consulter:

https://web.archive.org/web/20160306124448/http://yonanewman.org/kizzur…

Il est étrange que votre Kitzur soit ... plus court.

Rav Samuel Elikan
dim 07/08/2016 - 05:30

Shalom,

Merci, je vois effectivement, grâce à vous, qu'il manque une page à mon livre !

J'ai été voir dans un autre exemplaire et cela y figure effectivement de la sorte.

Ayant lu le texte en hébreu, j'ai enfin compris à quoi vous faisiez référence.

La Mishna dans le traité de Yevamot (chap. 2, mishna 8 ; TB 24b) nous enseigne :

"Quiconque a été soupçonné (d'avoir eu des relations) avec une... non-juive, il ne la mariera pas, et s'il l'a marié, (on n'invalidera pas le mariage et) il pourra rester avec elle (litt. "on ne la lui sortira pas")...".

C'est ainsi qu'a tranché le Rambam (hil. Gueroushin chap. 10, hal. 14) et le Shoulh'an Arouh' (EH 11,5).

De quoi s'agit-il ?
Etant donné que cette femme s'est convertie pour les "mauvaises raisons", c'est-à-dire pour pouvoir se marier avec ce juif, bien que ce ne soit pas "une mitzva qui soit bonne" (cf. Rambam, hil. Issourei Bia chap. 13, hal. 14), a posteriori cette femme est convertie, malgré tout.
Nos Sages ont alors ajouté qu'a priori, il est interdit à cette homme de se marier avec cette convertie, car c'est "laid" (cf. resp. Rashba I, §1205), on apprendrait cela du verset (Mishlei 4,24) : "Ecarte de ta bouche toute parole tortueuse, éloigne de tes lèvres tout langage pervers".

Rashi (sur Yevamot, id.) en conclue que c'est pour ne pas qu'on dise "Ah, on savait bien qu'il avait des relations avec elle, preuve en est - elle se convertit et il se marie directement avec elle !", c'est-à-dire que cette "voix" disant que l'homme a commis un interdit (avoir des relations avec une non-juive) serait par là renforcée et il y a un devoir d'ôter tout doute et de ne pas le renforcer a posteriori (cf. Nimoukei Yossef Yevamot 7a s.v. iba'iya).

Ramban quant à lui (Yevamot, id), dit que nos Sages n'ont pas craint le fait qu'on puisse dire de telles choses sur un juif dans le passé, mais plutôt qu'on puisse remettre la conversion en cause. S'ils se marient, les gens diront que la conversion était pour des raisons de prostitution, ainsi que le mariage (sic). Le Rahsba, le Ritva et le Beit Yossef semblent également être de cet avis.

Certains ont compris des propos de Rashi que si l'on sait avec certitude qu'ils ont eu des relations avant, il ne s'agit pas d'une "voix", d'un "doute" qui serait renforcé par le mariage - mais d'une situation sur laquelle nos Sages n'ont rien décrété et dans ce cas là, il serait alors permis a priori de se marier après la conversion (cf. resp. Touv Ta'am veDa'at du Rav Kluger, §230; Ah'iezer III, §26; Ta'aloumot Lev III, §29).

Toutefois, selon l'avis du Ramban cela restera interdit parce que remettant en cause la conversion (cf. resp. Da'at Kohen (Kook), §155; resp. Tzitz Eliezer V, §15 et sources rapportées).

Quoi qu'il en soit, étant donné qu'il s'agit d'un décret rabbinique qui n'a lieu d'être que dans un état "a priori", de nombreux décisionnaires ont écrit que de nos jours, on est dans un état "a posteriori" et il vaut mieux permettre le mariage dans ce genre de cas, afin de rapprocher les juifs de leur identité et "sauvegarder" l'identité juive, surtout après un mariage civil (cf. Rambam, resp. §211 (§132 dans l'éd. Pe'er HaDor) ; Rav Kluger et Ah'iezer préc. cit. ; resp. Maharsham VI, §109 ; resp. Sridei Esh II, §105 et III, §50 ; resp. Yabia Omer II, EH §3; Nahar Mitzrayim, hil. guérim, §5; Piskei Din Rabaniim t. XVIII, p. 151).

Certains ont même permis à un Cohen marié civilement à une non-juive de se convertir ! (cf. resp. Melamed LeHo'il III, §8). Cependant beaucoup ont dit que l'on ne va pas jusqu'à là (cf. Ah'iezer III, §28; Iggrot Moshé EH II §4; resp. Heih'al Itzh'ak EH I, §19; Piskei Din ouMa'amarim BeInyanei Guiyour, 2004, p. 181).

En outre, le rav Meïr Simh'a HaKohen de Dvinsk écrit (resp. Or Sameah', §34) que cette loi n'est vrai que pour une homme et une non-juive voulant se convertir, toutefois dans le cas contraire (une femme juive avec un non-juif) c'est permis a priori, parce que la mishna et le talmud ne parlent pas de ce cas.

Bref, il semble que le Rav Gantzfried dans son Kitzour Shoulh'an Arouh' ait fait abstraction de tout cela et a tranché comme le sens simple de la mishna sans noter les différents principes, notamment identitaires (cf. à ce propos HaRav Hertzog, Ktavim ouPsakim, IV, p. 324, al. 6) en cause.
Ou peut être pense-t-il comme le H'atam Sofer (IV, EH II, §53) que le fait d'interdire peut au contraire encourager les gens à faire teshouva et ne pas avoir de relations intimes avec des non-juif/ves.

Cordialement,