Conversation 4040 - "Quitte et autorise"

Anonyme
Dimanche 26 janvier 2003 - 23:00

Shalom,
Dans la guemara de shabbat (daf 107a fin du perek 13) , il est écrit :
"kol ptoure deshabbat patour aval assour lebar meanei telat depatour aval moutar"
Quel est le sens de "patour aval moutar"? Si une chose est moutar (autorisée) pourquoi la guemara doit elle preciser que l'on est patour (quitte) d'un korban?
Enfin quelle est la particularité de ces trois situations?

Kol Hakavod pour votre site.
Merci pour le temps que vous consacrez à nous répondre.

Rav S.D. Botshko
Mercredi 12 mars 2003 - 23:00

"Moutar" signifie que l'action est permise à priori.
"Patour" et "Hayav" sont des expressions qui jugent un acte à postériori. "Hayav" que la personne est punissable parce qu'il s'est agi d'une interdiction de la Tora et "Patour" que la personne n'est pas punissable.
L'expression "patour" porte en elle un doute:
Il n'est pas punissable parce que ce qu'il a fait était permis à priori
Il n'est pas punissable parce que ce qu'il a fait n'étai interdit "que" miderabanan, d'une loi des Sages.

La Guemara nous dit qu'en général, c'est la deuxième définition qui est la bonne, mais il y a des exceptions.

La première des exceptions citée par la guemara est le mot "patour" de la Michna, qui signifie en fait "moutar". L'utilisation de cette expression dans le contexte de cette Michna est simple. On parle de deux hommes qui ont fait quelque chose de semblable, le premier est Hayav le deuxième est patour. Puisqu'en a parlé du premier, on s'est placé à postériori et à postériori on ne peut pas dire "moutar".

Dans les deux autres cas de la guemara, il s'agit d'actions qui en soit sont interdites, mais qui sont permises dans des circonstances exceptionnelles, pour éviter une souffrance ou un danger. Aussi, le texte n'a pas utilisé l'expression "moutar" qui aurait donné à penser que ces actes sont permis en eux-mêmes.